La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits.
Les organisations et les personnes physiques, signataires du présent Code de Déontologie, affirment leur attachement aux Droits Humains et aux valeurs que sont :
L’éthique s’entend comme la réflexion du médiateur sur sa pratique et ses actes par rapport à ces valeurs.
La déontologie fixe l’ensemble des règles et obligations dans les relations entre les professionnels, entre les professionnels et les personnes sollicitant leurs services et entre les professionnels et les institutions. Le recours à la médiation peut intervenir dans le cadre :
Outre le préambule ci-dessus, le présent Code se compose de trois parties :
– les règles garantes de la qualité de médiateur,
– les règles garantes du processus et des modalités de la médiation,
– les responsabilités du médiateur et les sanctions éventuellement encourues.
Le Médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes. Il doit maintenir sa position de tiers et vérifier, en permanence, que les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout au long de la médiation.
> LA FORMATION
Le médiateur doit avoir suivi, et posséder, la qualification spécifique à la médiation, en fonction notamment des normes ou critères d’accréditation en vigueur dans chaque organisation.
Le médiateur, outre la participation à des séances d’analyse de la pratique, actualise et perfectionne ses connaissances théoriques et pratiques par une formation continue (symposiums, colloques, ateliers professionnels, etc…
> LA POSTURE DE MÉDIATEUR
Le médiateur est un tiers. Il doit respecter les exigences suivantes :
L’indépendance
Le médiateur doit être détaché de toute pression intérieure et/ou extérieure à la médiation, même lorsqu’il se trouve dans une relation de subordination et/ou institutionnelle. Le médiateur s’engage notamment à refuser, suspendre ou interrompre la médiation chaque fois que les conditions de cette indépendance ne sont pas réunies.
La neutralité
Le médiateur accompagne les personnes dans leur projet, sans faire prévaloir le sien. Pour ce faire, le médiateur s’engage, impérativement, à un travail sur lui-même et sa pratique. Il s’engage à participer de manière régulière à des séances collectives d’analyse de la pratique. Il est recommandé d’y associer une supervision.
L’impartialité
Le médiateur s’oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l’une ou l’autre des personnes en médiation. Il s’interdit d’accepter une médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d’ordre privé, professionnel, économique, de conseil ou autre.
Le médiateur s’interdit d’avoir un intérêt financier direct ou indirect dans l’issue de la médiation. Il doit refuser la mission si l’un des membres de son équipe a agi, et/ou agit, en qualité autre pour l’une des personnes concernées par la médiation.
La loyauté
Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il ne peut davantage être arbitre. Le médiateur devra orienter ou réorienter les personnes si la demande n’est pas ou plus du champ de la médiation.
> RÈGLES GARANTES DU PROCESSUS DE LA MÉDIATION
Le consentement
Le médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il refusera toute mission où le consentement peut être altéré. Il s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les valeurs et principes de la médiation ainsi que sur les modalités pratiques de celle-ci. Il doit vérifier que les informations données ont bien été comprises.
Le médiateur doit rappeler que la médiation peut être interrompue à tout moment sans justification par les participants, ou par lui-même s’il considère que les conditions de la médiation ne sont plus réunies.
La confidentialité
Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens ni aucune information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf s’il en a l’obligation légale ou s’il y a non-respect d’une règle d’ordre public.
Le médiateur ne peut notamment pas faire état des éléments dont il a eu connaissance lors de son intervention et ne doit fournir aucun rapport à ce sujet. En cas de médiation judiciaire, il peut, tout au plus, indiquer au juge s’il y a eu accord ou non.
> RÈGLES GARANTES DES MODALITÉS DE LA MÉDIATION
L’information
Le médiateur délivre aux personnes, préalablement à l’engagement de médiation, une information présentant la médiation et ses modalités d’une façon complète, claire et précise. Il informe notamment les participants de l’existence du présent Code de déontologie, auquel il se réfère.
Le consentement
Comme il a été dit plus haut, le médiateur doit obligatoirement recueillir le consentement, libre et éclairé, des personnes, préalablement à leur entrée en médiation. Une convention de médiation constatera ce consentement.
La convention de médiation
La convention de médiation est écrite.
Cette convention comprendra notamment les éléments qui participent à l’organisation de la médiation :
– déroulement du processus,
– durée des rencontres,
– lieu de la médiation,
– coût de la médiation,
– liberté de prendre conseil auprès d’autres professionnels,
– comportement en médiation (respect, non-violence, etc.).
Elle comportera obligatoirement l’engagement des participants sur la confidentialité des informations dévoilées en médiation : celles-ci ne pourront en particulier être utilisées dans une procédure en cours ou à venir.
Par cette convention, les parties prennent acte de l’engagement du médiateur de respecter le présent Code.
Le déroulement de la médiation
La médiation se déroule dans un lieu neutre.
La fin de la médiation
La médiation peut se terminer par un accord écrit (protocole), ou non écrit, entre les personnes. Un protocole est la transcription des points d’accord que les personnes ont décidé de faire apparaître.
Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées.
Les accords écrits sont la propriété des personnes concernées. Elles ont la possibilité de les faire homologuer par un juge.
Le médiateur a, en plus des responsabilités déjà citées dans ce texte, les responsabilités suivantes :
> RESPONSABILITÉS DU MÉDIATEUR :
– Il n’a pas d’obligation de résultat.
– Il est le garant du déroulement apaisé du processus de médiation.
– Il informe les personnes de ce que, tout au long du processus de – médiation, elles ont la possibilité de prendre conseil auprès des – professionnels qu’elles souhaitent. S’il a un doute sur la faisabilité – et/ou l’équité d’un accord, connaissance d’un risque d’une atteinte – à l’ordre public… il invite expressément les personnes à prendre conseil auprès du professionnel compétent avant tout engagement.
– Il doit s’efforcer d’aider la ou les personnes dont il aurait reçu des informations au cours d’entretiens individuels à les exprimer, si elle(s) l’estime(nt) indispensable à la progression du processus.
– Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance encore mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
> SANCTIONS
Le médiateur signataire du présent code s’engage à le respecter.